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2209306 Généré par l'IA

Right to Housing Rehousing Fulfillment Rendering Case Moot

Numéro de cause 2209306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to ensure suitable housing based on their recognized right to housing under the relevant code, following a mediation commission's decision classifying the request as urgent. The court determined that since the state has fulfilled its obligation under the law by providing the individual with rehousing as of October 3, 2022, and the litigant did not dispute that the new accommodation met their needs and capabilities, there was no longer any matter requiring a ruling on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Right to Housing Rehousing Fulfillment Rendering Case Moot: The court determined that since the state has fulfilled its obligation under the law by providing the individual with rehousing as of October 3, 2022, and the litigant did not dispute that the new accommodation met their needs and capabilities, there was no longer any matter requiring a ruling on the initial request.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations objet du litige priorité de relogement état requis procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that there is no longer any reason to rule on Mr. A's request, which is the final disposition of the case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order on requests where no issue remains other than costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7octobre 2022, le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que M. A a été relogé depuis le 3 octobre 2022, date de l'effet du bail, au

17 Allée de l'Arlequin à Nanterre (92000).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 27 octobre 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 3 octobre 2022 dans un logement de type T2 situé au 17 Allée de l'Arlequin à Nanterre (92000). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 21 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.