Litigant Fails to Substantiate Challenge to Housing Priority Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from November 2022 that rejected the priority and urgency recognition of their housing request. The court dismissed the application because, despite being requested to regularize the filing, the litigant failed to present any specific grounds or arguments contesting the legality of the challenged administrative decision, resulting in the application being manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the presentation of means and the rejection of non-regularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Litigant Fails to Substantiate Challenge to Housing Priority Rejection: The court dismissed the application because, despite being requested to regularize the filing, the litigant failed to present any specific grounds or arguments contesting the legality of the challenged administrative decision, resulting in the application being manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning the presentation of means and the rejection of non-regularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Cited in the reasoning context regarding the requirement for a request to state grounds, justifying the subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 16 janvier 2023, Mme B se borne à faire état de son changement de domiciliation et des démarches qu'elle envisage d'effectuer auprès de la commission de médiation du département du Rhône sans exposer de moyens tendant à contester la légalité de la décision du 15 novembre 2022 qui est produite. Dans ces conditions, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 février 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.