Annulment of Visa Refusal Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the appeal commission rejecting a request for a short-stay visa for his spouse, which had initially been refused by French consular authorities abroad. The Minister of the Interior subsequently informed the court that the visa had been issued following a directive dated December 13, 2022, and the consular authorities confirmed the visa's issuance on February 7, 2023; consequently, the court ruled that since the contested decision's objective had been achieved through the subsequent issuance of the visa, there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C; Annulment of Visa Refusal Due to Subsequent Issuance: The Minister of the Interior subsequently informed the court that the visa had been issued following a directive dated December 13, 2022, and the consular authorities confirmed the visa's issuance on February 7, 2023; consequently, the court ruled that since the contested decision's objective had been achieved through the subsequent issuance of the visa, there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the application because the visa was issued.
The basis for issuing an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme F A D épouse E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une instruction du 13 décembre 2022, il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 7 février 2023 le visa sollicité à Mme A D épouse E. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,