Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a long-stay visa as a dependent ascendant of a French national and an order for its issuance; however, the administrative court determined that since the requested visa was subsequently issued by the French consulate, the conclusions seeking annulment and injunction had become moot, resulting in an order to discontinue proceedings on those specific requests, while also rejecting the litigant's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order, specifically to note that there is no need to rule on the request.
Cited in the applicant's claim for costs, though the specific ruling on this point (Article 2) resulted in rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Amsellem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 7 septembre 2022 le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,