Claimant vs. Municipality: Costs Following Abandoned Annulment of Kiosk Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a pizza kiosk, later abandoning the annulment claim but maintaining a request for costs. The court, relying on its authority to rule on matters where only the issue of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code remains, accepted the claimant's unqualified withdrawal of the primary annulment action and, considering the specific circumstances, ordered the opposing development company to pay the claimant €1,500 in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant vs. Municipality: Costs Following Abandoned Annulment of Kiosk Permit: The court, relying on its authority to rule on matters where only the issue of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code remains, accepted the claimant's unqualified withdrawal of the primary annulment action and, considering the specific circumstances, ordered the opposing development company to pay the claimant €1,500 in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order KAP Développement to pay a sum to SCI Châtelet Immo for legal costs.
This procedural provision was used by the President of the chamber to rule on the request by simplified order, specifically item 1 allowing to acknowledge withdrawals, and item 5 allowing to rule on requests limited to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, la SCI Châtelet Immo, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 771002200064 du 9 août 2022 par lequel le maire du Châtelet-en-Brie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société KAP Développement pour l'installation d'un kiosque à pizzas sur un terrain sis 5 rue des Grand Champs au Châtelet-en-Brie ;
2°) de mettre à la charge de la société KAP Développement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune du Châtelet-en-Brie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la SCI Châtelet Immo, représentée par Me Courrech, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, la SCI Châtelet Immo doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société KAP Développement la somme de 1 500 euros à verser à la SCI requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Châtelet Immo.
Article 2 : La société KAP Développement versera à la SCI Châtelet Immo la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Châtelet Immo, à la commune du Châtelet-en-Brie et à la société KAP Développement.
Fait à Melun le 14 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,