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2209298 Généré par l'IA

Taxpayer's Premature Claim for Tax Assessment Discharge

Numéro de cause 2209298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of supplementary income tax assessments for the years 2018 and 2019 by filing a request with the administrative court on December 12, 2022, following a complaint submitted to the tax administration on October 25, 2022. The court ruled the request inadmissible and rejected it because, according to fiscal procedure rules, a taxpayer can only bring an action before the court either within two months of receiving the administration's decision on their complaint or after the six-month period for the administration to rule has expired, meaning the claim filed before any administrative decision was premature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer's Premature Claim for Tax Assessment Discharge: The court ruled the request inadmissible and rejected it because, according to fiscal procedure rules, a taxpayer can only bring an action before the court either within two months of receiving the administration's decision on their complaint or after the six-month period for the administration to rule has expired, meaning the claim filed before any administrative decision was premature.

Mots-clés

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procédure de rappel d'impôt impôt sur le revenu production de créance suspension de perception d'impôt règlement intérieur poursuite pour dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim due to its manifest inadmissibility (premature filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () " et aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l'administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l'expiration de ce délai.

4. Il résulte de l'instruction que par courrier en date du 25 octobre 2022, M. B a adressé à l'administration fiscale une réclamation tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019. Or, la présente requête a été introduite dès le 12 décembre 2022, date à laquelle aucune décision de l'administration n'est intervenue. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B sont prématurées et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.