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2209297 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Residence Permit Scheduling Refusal

Numéro de cause 2209297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing difficulties with employment due to the delayed administrative regularization since a request made in May 2021. The court rejected the request because the petitioner only relied on the antiquity of the initial appointment request and failed to demonstrate recent efforts with the prefectural services, thus not establishing the necessary condition of urgency required for relief under the summary procedure of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Residence Permit Scheduling Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application, citing difficulties with employment due to the delayed administrative regularization since a request made in May 2021. The court rejected the request because the petitioner only relied on the antiquity of the initial appointment request and failed to demonstrate recent efforts with the prefectural services, thus not establishing the necessary condition of urgency required for relief under the summary procedure of Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination conditions d'emploi retards de procédure expulsion préfectorale droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the summary judge can order urgent measures, and its non-fulfillment justified the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.

2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il incombe à l'autorité administrative de le recevoir dans un délai raisonnable et qu'il a vainement sollicité les services préfectoraux au mois de mai 2021 en vue d'obtenir un tel rendez-vous. Toutefois, s'il fait état des difficultés qu'il rencontre du fait de l'absence de régularisation de sa situation administrative, s'agissant en particulier de l'exercice d'une activité professionnelle, M. A se borne à se prévaloir de l'ancienneté de sa demande de rendez-vous sans faire état de diligences récentes entreprises auprès des services préfectoraux. Les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 décembre 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.