Visa Applicant Fails to Elect Domicile Following Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union, who was not represented by counsel, sought the annulment of an implicit rejection by the appeals commission concerning a short-stay visa refusal for herself and family members. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, after being notified to regularize her filing by electing domicile in a required territory, failed to comply, as the notification was returned marked "notice given and not claimed," making the regularization deadline lapse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Applicant Fails to Elect Domicile Following Refusal Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, after being notified to regularize her filing by electing domicile in a required territory, failed to comply, as the notification was returned marked "notice given and not claimed," making the regularization deadline lapse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the requirement for parties residing outside the Union/EEA/Switzerland to elect domicile, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme F D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 26 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme D, à M. C A, à Yaksane A, à Massyl A et à Mme B E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme D qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 21 août 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régulariser sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la requête de Mme D est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,2209297