Legislator Jurisprudence & Législation
2209292 Généré par l'IA

Job Seeker's Challenge to Non-Obligatory Informational Meeting Dismissed

Numéro de cause 2209292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A job seeker challenged an invitation from the employment agency to an informational meeting concerning global support, arguing it might lead to sanctions for non-attendance, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the invitation explicitly stated it was a non-obligatory "recommendation" and did not constitute a grievance-producing decision subject to an appeal for excessive power, especially since the applicant ultimately attended the meeting and no adverse action was taken against her based on the events.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5411-6-1 du code du travail, article L. 5412-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Job Seeker's Challenge to Non-Obligatory Informational Meeting Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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conduite de réunion recherches d'emploi offre d'emploi décision de ne pas soulever d'objections procédure de nomination assemblée générale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal le courrier du 5 juillet 2022 par lequel le directeur de l'agence Pôle emploi de Valenciennes l'a invitée à une réunion d'information sur l'accompagnement dit " global ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 5411-6-1 du code du travail : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 ". Aux termes de l'article L. 5411-6-1 du même code : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi () / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. () / Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / () 3° Soit, sans motif légitime : / a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ; / b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; / () e) Refuse de suivre ou abandonne une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la conseillère de Mme C, bénéficiant d'une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour laquelle un projet personnalisé d'accès à l'emploi a été élaboré, lui a adressé, le 5 juillet 2022, une invitation à une réunion d'information " offre de services Pôle emploi ", se tenant le 21 juillet 2022. Ce courrier précisait qu'il s'agissait d'une " recommandation " et permettait à sa destinataire de décliner l'invitation si elle ne " souhait[ait] pas participer à cette réunion ". Il ressort des propres écritures de la requérante que cette dernière s'est rendue à cette réunion qui était animée par la personne désignée dans l'invitation, soit une autre personne que sa conseillère. Aucun des termes du courrier d'invitation du 5 juillet 2022 ne faisait état de la moindre obligation pour la requérante, ni de ce que son abstention à se rendre à cette invitation serait regardée comme une absence à une action de formation, à un rendez-vous avec la conseillère de l'allocataire ou un refus d'une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle, motifs pouvant justifier, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail, une radiation de la liste des demandeurs d'emploi. En outre, si Mme C soutient que l'animatrice de la réunion du 21 juillet 2022, l'aurait " forcée " à avoir un entretien individuel avec elle dans un bureau de l'agence Pôle emploi, où se tenait la réunion, il résulte de ce qui précède que la requérante était libre de ne pas donner suite à une suggestion d'entretien individuel, qui ne constituait nullement le rendez-vous obligatoire prévu par l'article L. 5412-1 du code du travail. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas du courrier par lequel le médiateur régional de Pôle emploi s'est borné à un rappel général de l'existence de devoirs des demandeurs d'emploi en contrepoint de leurs droits, que Pôle emploi aurait pris, en conséquence du comportement de l'allocataire au cours de cette réunion, la moindre mesure défavorable à son égard. Dans ces conditions, l'invitation reçue par Mme C, qui présentait un caractère facultatif, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable, insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Pôle emploi Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 20 décembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière