Legislator Jurisprudence & Législation
2209291 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims in Municipal Works Dispute

Numéro de cause 2209291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a municipal decision that did not oppose a prior declaration of works and the subsequent rejection of their administrative appeal formally withdrew their entire request, a decision which the municipality accepted, leading the court, pursuant to its authority under administrative justice code provisions governing acknowledgments of withdrawal, to issue an order formally recording the discontinuation of the applicants' primary claims and the municipality's waiver of its own cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims in Municipal Works Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / ".

Mots-clés

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autorités communales retrait des conclusions civiles exclusion de responsabilité communale retrait de la décision administrative litige en matière de contributions publiques adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to formally note the withdrawal of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 because the parties' claims (and withdrawal thereof) related to this provision concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 20 avril 2023, M. A D et Me Béatrice C, représentés par Me Luciano, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel la maire de Nantes ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de travaux déposée le 4 janvier 2022 par la SCI CP2L Patrimoine et la décision du 31 mai 2022 rejetant le recours gracieux exercé le 5 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, la SCI CP2L Patrimoine, représentée par Me Caous-Pocreau, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, M. D et Mme C se désistent de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Nantes accepte le désistement des requérants et renonce au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / ".

2. Le désistement de leur requête par M. D et Mme C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par la commune de Nantes de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme C ainsi que des conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, à la commune de Nantes et à la SCI CP2L Patrimoine.

Fait à Nantes, le 16 mai 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,