Requester v. Prefect (Urgent Rehousing Enforcement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial enforcement under the Construction and Housing Code for the prefect to ensure their urgent rehousing, as a mediation commission had previously recognized the requester as eligible for priority and emergency housing matching their needs (T1-T2). The court reasoned that since the requester was officially recognized as priority/urgent and had not received a suitable housing offer despite the expiration of the legally prescribed timeframe, it was necessary to order the prefect to secure the requester's rehousing before a specified date, though the requested penalty (astreinte) was not imposed at that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Requester v. Prefect (Urgent Rehousing Enforcement): The court reasoned that since the requester was officially recognized as priority/urgent and had not received a suitable housing offer despite the expiration of the legally prescribed timeframe, it was necessary to order the prefect to secure the requester's rehousing before a specified date, though the requested penalty (astreinte) was not imposed at that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Préfète du Rhône to ensure the rehousing of M. B, based on the substantive law cited in the request.
This article rejects the remaining claims of M. B's request.
This is the substantive legal basis cited by the petitioner and used to justify the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
Mise en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 1er février 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à M. B.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 31 mai 2022, reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le logement de M. B avant le 1er avril 2023. Il n'y a en revanche et à ce jour pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.