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2209291 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residency Appointment Urgency)

Numéro de cause 2209291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested an emergency order compelling the prefect to grant an appointment for submitting a residency application, arguing that the inability to secure a timely appointment constituted an urgent situation. The administrative court rejected the request because, despite the petitioner claiming to have been present in the country for over seven years, the submitted evidence, consisting mainly of anonymized screenshots, failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice justifying the urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, especially considering the long period the individual had already been present without alleging prior regularization attempts.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Petitioner v. Prefect (Residency Appointment Urgency): The administrative court rejected the request because, despite the petitioner claiming to have been present in the country for over seven years, the submitted evidence, consisting mainly of anonymized screenshots, failed to establish a sufficiently grave and immediate prejudice justifying the urgency required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, especially considering the long period the individual had already been present without alleging prior regularization attempts.

Mots-clés

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requête en nomination procédure préjudicielle d'urgence présentation devant l'autorité demande d'asile tardive droit de pétition assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour pendant une longue période ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. B A, né le 26 mars 1996 au Mali, soutient qu'il est en France depuis 2015. Cependant, il ne précise aucun élément de nature à considérer sa situation comme étant devenue urgente pour établir sa volonté de régulariser sa situation alors qu'il est en France depuis maintenant plus de sept ans selon ses écritures et ne soutient ni n'allègue avoir tenté la moindre démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne produit que des copies d'écran dont le caractère probant ne peut être retenu en raison de leur anonymat que les moyens technologiques permettent désormais de lever, insuffisants pour établir une circonstance justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées compte tenu des années de présence alléguées et alors que cette durée ne présentait alors pour elle un quelconque caractère d'urgence. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 21 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

Signé

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209291