Withdrawal of Application for Judicial Review of Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against the refusal of long-stay visas by French consular authorities and requested the issuance or re-examination of the visas, along with compensation for legal costs. The court noted that the applicants subsequently filed a memorandum on April 27, 2023, declaring an unequivocal and complete withdrawal of their application, leading the administrative court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply acknowledging the withdrawal without ruling on the merits of the initial visa refusal or the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Visa Refusal: The court noted that the applicants subsequently filed a memorandum on April 27, 2023, declaring an unequivocal and complete withdrawal of their application, leading the administrative court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order simply acknowledging the withdrawal without ruling on the merits of the initial visa refusal or the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order gives formal notice of the withdrawal of the claim.
This article authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A E, Mme C E et M. D F A G, représentés par Me Guéneau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 29 mai 2022 a rejeté le recours formé contre la décision du 20 mars 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Jordanie ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, Mme B A E, Mme C E et M. D F A G déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, Mme A E, Mme E et M. F A G ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A E, de Mme E et de M. F A G.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E, à Mme C E, à M. D F A G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,