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2209289 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Judicial Review Filing for Scholarship Refusal

Numéro de cause 2209289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the refusal to grant a secondary school scholarship for the 2022/2023 school year, but failed to attach the contested administrative decision to the initial filing, prompting the court to issue a formal request for regularization by registered mail, informing the litigant that failure to comply within one month would result in the request being deemed manifestly inadmissible. Since the litigant was deemed to have received the request and did not cure the deficiency within the prescribed period, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which permit the president of a judgment panel to reject such cases via order when regularization is not completed following a formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Judicial Review Filing for Scholarship Refusal: Since the litigant was deemed to have received the request and did not cure the deficiency within the prescribed period, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which permit the president of a judgment panel to reject such cases via order when regularization is not completed following a formal notice.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel production de créance délai de résiliation retrait de la demande procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article directly rejects the request, but does not cite a specific legal basis, so the basis must be taken from the following article cited for the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant refus d'attribution d'une bourse de collège pour sa fille au titre de l'année scolaire 2022/2023.

Par un courrier du 1er décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à produire la

décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué

ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la

réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une

copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions

sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de

recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après

avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à

défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès

l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La

demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux

termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le

moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un

mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent

livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la

communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a

été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique,

ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise

à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de

leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou

notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. Lors du dépôt de sa requête, Mme B n'a pas joint la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 1er décembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 3 décembre 2022, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, Mme B n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 25 janvier 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,