Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Favorable Decision and Housing Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from June 1, 2022, which had rejected their appeal for recognition of priority and urgent need for social housing. The court found that, subsequent to the filing of the annulment request, the commission issued a decision on July 27, 2022, withdrawing the contested decision and recognizing the applicant as having priority and urgent need, and moreover, the applicant was assigned and signed a lease for suitable housing on November 4, 2022, thus satisfying the initial request, rendering the claim for annulment moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Favorable Decision and Housing Assignment: The court found that, subsequent to the filing of the annulment request, the commission issued a decision on July 27, 2022, withdrawing the contested decision and recognizing the applicant as having priority and urgent need, and moreover, the applicant was assigned and signed a lease for suitable housing on November 4, 2022, thus satisfying the initial request, rendering the claim for annulment moot. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules there is no longer a need to rule on the request because the object of the claim has disappeared.
This article grants the competent magistrate the power to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 27 juillet 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours gracieux de M. A, a retiré la décision attaquée et a reconnu ce dernier comme prioritaire et devant être logé d'urgence, ce qui est effectif depuis le 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine que, par une décision du 27 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a retiré la décision attaquée et reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En outre, un logement de type T4 de 68 m² situé à Nanterre a été attribué à M. A qui a signé son contrat de bail le 4 novembre 2022. La décision attaquée ayant été définitivement retirée et le requérant ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 août 2023
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2209288