Jurisdictional Incompetence in Asylum Procedure Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative authority's decision to register their asylum application under the expedited procedure and requested referral of a priority question of constitutionality to the Council of State. The court, applying the rule that decisions regarding the classification of an asylum application into an expedited procedure under relevant law can only be challenged before the National Court of Asylum Law, not the administrative tribunal, dismissed the entire application as inadmissible due to jurisdictional incompetence, irrespective of the constitutionality question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence in Asylum Procedure Challenge: The court, applying the rule that decisions regarding the classification of an asylum application into an expedited procedure under relevant law can only be challenged before the National Court of Asylum Law, not the administrative tribunal, dismissed the entire application as inadmissible due to jurisdictional incompetence, irrespective of the constitutionality question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request based on the cited provision, determining that the administrative tribunal lacks jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis explaining why the administrative tribunal is incompetent to rule on the classification of the asylum application in accelerated procedure.
This provision governs the award of costs, which the applicant requested in the initial petition, although ultimately the request was dismissed along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refuser d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et ne l'a pas informé de la mise en œuvre de la procédure accélérée ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation " procédure normale " dans un délai d'un mois, et d'informer l'OFPRA de cette délivrance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 janvier 2023, M. A demande au tribunal que soit transmise au Conseil d'Etat en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité des dispositions des articles L.521-7, L.531-27 3° et L.531-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les droits et libertés garantis par la Constitution, et dans l'attente, de surseoir à statuer sur la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 531-31 du même code : " La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée à l'article L. 531-26, celle de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-27, ou le refus de l'office de faire application de l'article L. 531-28 ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office ".
3. La décision d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure accélérée, que le requérant conteste, est fondée sur le 3°) de l'article L. 531-27 du code précité. Cependant, ainsi qu'en dispose l'article L. 531-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître du classement d'une demande d'asile en procédure accélérée, lequel ne peut être contesté que devant la Cour nationale du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le tribunal, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Yvelines et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Versailles, 17 mars 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.