Mootness Due to Withdrawal of Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing it was insufficiently motivated, but the court ultimately found that the matter was without object because the Prefect had withdrawn the contested removal order via a subsequent decision. Despite the removal order being voided by the administration's withdrawal, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum, as the original request for annulment and injunction was rendered moot by the administrative act's withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness Due to Withdrawal of Removal Order: Despite the removal order being voided by the administration's withdrawal, the court provisionally granted the applicant legal aid and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum, as the original request for annulment and injunction was rendered moot by the administrative act's withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules on granting provisional legal aid as requested in the first point of the petition.
The court rules that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested decision was withdrawn.
The court orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provision.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
These articles are cited in the reasoning (Point 2) regarding the decision to grant provisional legal aid (Article 1), although the dispositive only refers generally to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gilbert demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet en raison du retrait par la préfecture des Bouches-du-Rhône de la mesure d'éloignement par arrêté joint du 17 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 novembre 2022, versé au débat, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel il avait fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement. Quand bien même cette décision de retrait n'est pas devenue définitive, la demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 présentée par le requérant se trouve, dans les circonstances de l'espèce, privée d'objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Sur les conclusions accessoires :
6. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert, avocate de M. B sous réserve que Me Gilbert confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 3 : l'Etat versera à Me Gilbert, conseil de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve réserve que Me Gilbert confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La magistrate désignée
Signé
S. C La greffière,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2209287