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2209286 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2209286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of an additional income tax assessment for the year 2021, but the Administrative Tribunal summarily rejected the application in an order based on the procedural requirement that a taxpayer must first submit a formal administrative complaint regarding tax disputes before appealing to the court, a step which the applicant failed to take prior to filing the judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit son recours devant le tribunal sans avoir saisi préalablement l'administration d'une réclamation contentieuse. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Mots-clés

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réclamation administrative taxation de l'impôt sur le revenu amende fiscale contrôle de la procédure procès fiscal déclaration fiscale tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision was used to reject the manifestly inadmissible request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. C A demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 522 euros à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. "

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition.() / Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () " ;

3. Il résulte des dispositions précitées que la personne qui entend introduire une requête devant le tribunal administratif pour contester tout ou partie d'un impôt qui la concerne doit déposer préalablement à la saisine du juge une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit son recours devant le tribunal sans avoir saisi préalablement l'administration d'une réclamation contentieuse. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N°2209286