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2209286 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty

Numéro de cause 2209286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in August 2021 due to being homeless and staying with a private individual, sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after failing to receive an offer within the statutory six-month period. The court, noting the continued urgency and the lack of any housing offer compliant with the applicant's needs since the commission's decision, ordered the prefect to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 300 euros per month beginning November 1, 2022, payable to the national housing support fund until a final liquidation order is issued.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty: The court, noting the continued urgency and the lack of any housing offer compliant with the applicant's needs since the commission's decision, ordered the prefect to ensure the applicant's housing, imposing a penalty of 300 euros per month beginning November 1, 2022, payable to the national housing support fund until a final liquidation order is issued.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence paiement du loyer défaut d'urgence astreinte cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to house the applicant under a penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1 to establish the basis for the injunction and the associated penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for which the penalties imposed in Article 1 must be paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que, par décision du 4 août 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'il serait statué sans audience publique et que la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 4 août 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu la priorité de la demande de M. B et le fait qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour les motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement / Hébergé(e) chez un particulier ",. Le nombre total de personnes à reloger est de une.

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 300 euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 (trois cents) euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué à la ville et au logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209286