Withdrawal of Building Permit Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration for a building project and the subsequent rejection of their administrative appeal, while also requesting costs; however, the court issued an order granting the litigant's subsequent motion for a pure and simple withdrawal of the case and action, consequently ordering the withdrawing litigant to pay the opposing municipality a sum of 1,000 euros for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Challenge and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the applicant to pay a sum of 1,000 euros to the municipality.
This article was used as the legal basis for the president of the chamber to give effect to the withdrawal and rule on the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M B A, représenté par Me Rigollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de Francheville a fait opposition à sa déclaration préalable pour un projet situé au 4 route du Pont de Chêne, ainsi que la décision du 18 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Francheville la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, M. A, représenté par Me Rigollet, déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : M. A versera à la commune de Francheville la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la commune de Francheville.
Fait à Lyon, le 6 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier