Legislator Jurisprudence & Législation
2209277 Généré par l'IA

Prefecture Refusal to Schedule Residency Appointment Not Appealable Implicit Decision

Numéro de cause 2209277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an implicit refusal by the prefecture to schedule an appointment for the filing of a residency permit application, along with an injunction to schedule the appointment and pay legal costs. The court ruled that the silence of the administrative authority regarding an initial request for an appointment to file a residency application does not constitute a formal, appealable implicit decision of rejection; only a refusal to advance an already scheduled appointment is reviewable in an administrative excess of power claim. Consequently, the court dismissed the entire application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefecture Refusal to Schedule Residency Appointment Not Appealable Implicit Decision: The court ruled that the silence of the administrative authority regarding an initial request for an appointment to file a residency application does not constitute a formal, appealable implicit decision of rejection; only a refusal to advance an already scheduled appointment is reviewable in an administrative excess of power claim. Consequently, the court dismissed the entire application as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative expulsion préfectorale frais administratifs griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding legal costs was cited in the rejected third conclusion of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Emilie Dewaele demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de la convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délau de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l'étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l'autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

3. En l'espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de M. A tendant à l'octroi d'un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 30 octobre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,