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2209275 Généré par l'IA

Commune Withdrawal of Condemnation Claim Against Company and Insurer

Numéro de cause 2209275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A community of communes filed a petition seeking the joint and several condemnation of a company and its insurer for a sum of €5,856.18, plus €3,000 for legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the claim, which was accepted by the opposing insurer. The court granted the motion, ruling under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that since the withdrawal was unconditional and accepted, there was no legal impediment to formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commune Withdrawal of Condemnation Claim Against Company and Insurer: The court granted the motion, ruling under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice that since the withdrawal was unconditional and accepted, there was no legal impediment to formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la requête assureur production de créance dissolution de la société restitution de la propriété confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order to take note of discontinuances, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, représentée par Me Dessinges, demande au tribunal :

1°) de condamner in solidum la société Ferest ING et son assureur la société mutuelle des architectes français à lui verser la somme de 5 856,18 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Ferest ING la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la société Ferest ING doit être regardée comme faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023 la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras déclare se désister de sa requête, désistement accepté par un courrier de la société mutuelle des architectes français enregistré le 24 janvier 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, à la société Ferest ING et à la société mutuelle des architectes français.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,