Legislator Jurisprudence & Législation
2209275 Généré par l'IA

Petitioner v. Interior Minister (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2209275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the Interior Minister's decision withdrawing her approval as a gaming club employee, but the court dismissed the request because the petitioner exercised her profession in a club located in Paris, making the Paris Administrative Tribunal, not the Versailles Administrative Tribunal, the competent jurisdiction based on the rule stipulating jurisdiction lies where the professional activity is exercised.

Regeste Legislator

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article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Interior Minister (Jurisdictional Challenge): Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur recours contre des décisions administratives compétences juridictionnelles délégation de pouvoir exception d'inconstitutionnalité droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used in the dispositive to rule that the request must be rejected by order because the court is incompetent.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the general basis for rejecting the request due to the court's incompetence, applied via Article R. 522-8-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Orier, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant l'agrément en qualité d'employée de club de jeux, prise le 19 septembre 2022 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B exerce ses fonctions d'employée de club de jeux au sein du club Pierre Charron situé à Paris. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 14 décembre 2022.

La juge des référés,

Signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2203987