LLC v. Regional Prefect (Land Operation Authorization Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the annulment of a regional prefect's decision from October 4, 2022, which refused authorization to operate on sixteen hectares of land across three communes, and requested the prefect issue a new decision within four months. The court, in an order dated November 12, 2024, gave formal notice of the withdrawal of the company's request, as the applicant formally declared its unconditional withdrawal of the proceedings by a letter registered on October 30, 2024, in accordance with the provision allowing presidents of administrative tribunals to record such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L761-1 du code de justice administrative; LLC v. Regional Prefect (Land Operation Authorization Withdrawal): The court, in an order dated November 12, 2024, gave formal notice of the withdrawal of the company's request, as the applicant formally declared its unconditional withdrawal of the proceedings by a letter registered on October 30, 2024, in accordance with the provision allowing presidents of administrative tribunals to record such discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the Administrative Tribunal to formally note a withdrawal (désistement) via an order.
This provision was cited in the initial prayer for relief regarding costs, but the dispositive only noted the withdrawal, making this article irrelevant to the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Bioplaine, représentée par Me Verague, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de région Hauts de France en date du 4 octobre 2022 par laquelle il a refusé à la SARL Bioplaine l'autorisation d'exploiter les parcelles sises sur les communes de Douvrin le Marais, Vaudricourt, et Houchin pour une surface de 16 hectares 70 ares 33 centiares ;
2°) d'ordonner au préfet de région Hauts-de-France de prendre une nouvelle décision, après instruction du dossier, dans un délai de quatre mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de région Hauts-de-France, au préfet du Pas-de-Calais ainsi qu'à M. A, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Par un courrier enregistré le 30 octobre 2024, la SARL Bioplaine déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par l'acte visé ci-dessus en date du 30 octobre 2024, la SARL Bioplaine déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Bioplaine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bioplaine, à M. A et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet de région Hauts-de- France et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 12 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,