Legislator Jurisprudence & Législation
2209272 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2209272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person, acting as the legal representative for her minor daughter, sought judicial review to annul the implicit rejection of a long-stay visa application by French consular authorities and compel the issuance of the visa, but the court dismissed these specific requests as moot because the required long-stay visa was subsequently issued to the minor on August 31, 2022, rendering the claims for annulment and injunction without object. Nevertheless, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €500 to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Application Mootness and Costs Award: Nevertheless, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant €500 to cover costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa commandement de payer frais administratifs contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to rule that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B C, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à Naomie C ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 31 août 2022, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été remis à Naomie C.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, Mme A D déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont délivré le 31 août 2022 le visa sollicité à Naomie C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,