Visa Refusal Annulment After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the visa refusal appeals commission, which upheld the denial of a long-stay visa by French consular authorities in Dakar, and requested an order to issue the visa or reconsider the application, along with compensation for legal costs. The court determined that since the consulate issued the requested visa after the petition was filed, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those aspects; however, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for expenses incurred, pursuant to relevant administrative law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment After Issuance: The court determined that since the consulate issued the requested visa after the petition was filed, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those aspects; however, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for expenses incurred, pursuant to relevant administrative law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President ruled not to proceed with the request because the request no longer presented issues other than the costs, under this article.
Used to order the State to pay M. A a sum for costs incurred by the applicant, which are not included in the recoverable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé la décision du 10 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de recommander au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de réexaminer la situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le 7 février 2023 le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,