Residence Permit Registration Mootness and Costs Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision refusing the registration of a residence permit application and to compel the prefect to register the request and issue a receipt, including a penalty for non-compliance. The court determined that since the prefect subsequently registered the application and issued a residence permit receipt valid from October 10, 2023, to February 9, 2024, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no need to rule on those specific conclusions, and further rejected the request for the administrative authority to bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Registration Mootness and Costs Refusal: The court determined that since the prefect subsequently registered the application and issued a residence permit receipt valid from October 10, 2023, to February 9, 2024, the claims for annulment and injunction had become moot, resulting in no need to rule on those specific conclusions, and further rejected the request for the administrative authority to bear the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the order not to rule on the request for annulment and injunction because the matter is moot.
Cited in the request, but the court ultimately rejected the claim for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a enregistré la demande de titre de séjour de M. A et lui a délivré, le 10 octobre 2023, un récépissé de titre de séjour valable du 10 octobre 2023 au 9 février 2024. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.