Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, requesting the issuance of a private and family life permit or, alternatively, a reexamination of their situation. However, the administrative authority informed the court that the petitioner had subsequently been issued a residence permit covering the relevant period, leading to a finding of mootness. Following this, the court, pursuant to procedural rules, invited the petitioner to confirm maintenance of their claims due to the changed circumstances, and as the petitioner failed to respond within the mandated one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Subsequent Issuance: However, the administrative authority informed the court that the petitioner had subsequently been issued a residence permit covering the relevant period, leading to a finding of mootness. Following this, the court, pursuant to procedural rules, invited the petitioner to confirm maintenance of their claims due to the changed circumstances, and as the petitioner failed to respond within the mandated one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order formally accepting the procedural outcome (the deemed withdrawal of the claim).
Cited as the legal basis allowing the President to grant formal notice of the withdrawal via order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juin et le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val d'Oise informe le tribunal que M. A s'est vu délivrer un titre de séjour, valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2023, et conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 7 février 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu notamment des éléments communiqués en défense auxquels il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 7 février 2023 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 8 février 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 avril 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2209269