Mootness of Visa Annulment and Injunction Due to Subsequent Issuance; Award of Legal Fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting a family reunification visa appeal, requesting an injunction for the issuance of long-stay visas to two individuals in Iran or, alternatively, a reexamination of their situation. The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consulate in August 2022, the primary claims for annulment and injunction became moot and thus no decision was necessary on those points. However, considering the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros under specific conditions related to legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Visa Annulment and Injunction Due to Subsequent Issuance; Award of Legal Fees: The court determined that since the requested visas were subsequently issued by the consulate in August 2022, the primary claims for annulment and injunction became moot and thus no decision was necessary on those points. However, considering the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum of 800 euros under specific conditions related to legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision not to rule on the requests for annulment and injunction as they had become moot.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, A B et A D C, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 avril 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à B C et Sayed Hamid C au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer ces visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une production enregistrée le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié la délivrance des visas sollicités.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont délivré le 24 août 2022 les visas sollicités à Sayed B C et Sayed Hamid C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,