Annulment Claim Withdrawal and Ancillary Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the annulment of a municipal order exercising a right of preemption over commercial property and common parts subsequently lodged a formal withdrawal of its entire claim, which was pure and simple. The court, acting under its authority to issue orders regarding withdrawals, formally accepted the discontinuance of the proceedings and, as a result, rejected the opposing municipality's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision, as no further substantive issues remained to be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Claim Withdrawal and Ancillary Costs Denial: The court, acting under its authority to issue orders regarding withdrawals, formally accepted the discontinuance of the proceedings and, as a result, rejected the opposing municipality's ancillary request for costs under the relevant administrative justice code provision, as no further substantive issues remained to be judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the request to note the withdrawal of the appeal.
This article rejects the claim for costs filed by the municipality under Article L. 761-1 of the CJR.
This provision served as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the acknowledgement of withdrawal and related claims.
This article was cited in the rejected claim for costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, la société Abi Aab représentée par Me Sillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Sucy-en-Brie a exercé son droit de préemption sur le local à usage commercial et la quote-part de parties communes de l'immeuble cadastré section AV n° 21 situé 20 rue du Moutier, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par la Selarl Cheysson Marchadier et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Abi Aab.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, la SCI Abi Aab déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, la SCI Abi Aad déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Abi Aad la somme demandée par la commune de Sucy-en-Brie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Abi Aad.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sucy-en-Brie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Abi Aad et à la commune de Sucy-en-Brie.
Fait à Melun, le 21 janvier 2025.
La présidente de la 7ème chambre
I. GOUGOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,