Legislator Jurisprudence & Législation
2209265 Généré par l'IA

Refusal of Housing Assistance Upheld Due to Uncontested Ground for Ineligibility

Numéro de cause 2209265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision refusing them housing assistance benefits, citing administrative delays for late submission and alleging rights violations, while the refusal was based on a late application and exceeding the effort rate ceiling. The court dismissed the request because the party failed to contest the second, unaddressed ground for refusal (exceeding the effort rate ceiling), rendering the arguments concerning the lateness of the application inoperative, thus warranting rejection by ordinance under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Housing Assistance Upheld Due to Uncontested Ground for Ineligibility: The court dismissed the request because the party failed to contest the second, unaddressed ground for refusal (exceeding the effort rate ceiling), rendering the arguments concerning the lateness of the application inoperative, thus warranting rejection by ordinance under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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droit au logement omission de prêter secours assistance administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale violation des droits de partie procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly used this provision to reject the request based on inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, à la suite d'une demande, en date du 16 novembre 2022, portant régularisation de la requête, qui a été adressée à la requérante, laquelle en a accusé réception le 25 novembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022, contenue dans le courrier du 25 octobre 2022, par laquelle la commission lui a refusé le bénéfice de l'aide FSL au motif d'un dossier déposé hors délai et d'un taux d'effort supérieur au plafond.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas respecter ses droits ;

- le motif " hors délai " est dû à un retard de traitement notamment par la CAF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".

2. Par une décision du 13 octobre 2022, la commission lui a refusé le bénéfice de l'aide FSL, au motif d'un dossier déposé hors délai et d'un taux d'effort supérieur au plafond. Dès lors que la requérante ne conteste pas les motifs retenus par la commission, se bornant à expliquer la survenance de la tardiveté et ne critiquant aucunement le motif relatif au taux d'effort, elle ne peut utilement invoquer le fait qu'elle soit sans logement et sans aide à l'encontre de cette décision et qu'elle sollicite de revoir son dossier FSL. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Marseille, le 29 septembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,