Petitioner v. Prison Director Regarding Visitor Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prison director's decision to deny a visitor permit, arguing that she had withdrawn a criminal complaint against the intended visitor, which the administrative court rejected; the court reasoned that the withdrawal of the complaint was manifestly irrelevant to the legality of the denial, as the decision was based on the visitor's conviction for repeated death threats against the petitioner and the need to protect the petitioner from psychological violence or pressure during visits, and since no other timely grounds were raised, the request was dismissed under the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing for the summary rejection of requests with manifestly unfounded grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Prison Director Regarding Visitor Permit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The rejection of the application is based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D A demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin a maintenu sa décision de ne pas lui octroyer de permis de visite.
Par une ordonnance n° 468270 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 28 novembre 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 octobre 2012 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Lille-Annoeulin a rejeté sa demande de permis de visite au bénéfice de M. B C. Pour contester cette décision, la requérante se borne à exposer qu'elle aurait " retiré " sa plainte à l'encontre de ce dernier. Toutefois, cette considération, à la supposer même exacte, est manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur la condamnation prononcée à l'encontre de M. C pour des faits de menaces de mort réitérées proférées à l'encontre de la requérante et la nécessité de préserver celle-ci des " violences psychologiques () ou toute autre forme de pression " dont elle pourrait faire l'objet à l'occasion d'un parloir. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,