Legislator Jurisprudence & Législation
2209260 Généré par l'IA

Litigant Challenges Residency Refusal Past Deadline

Numéro de cause 2209260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative orders, including a refusal of residency, an order to leave the national territory, and a forty-five-day residence assignment, all notified on December 9, 2022. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on December 13, 2022, significantly exceeding the strict forty-eight-hour deadline applicable to challenges against decisions involving an order to leave the territory coupled with a residence assignment, and the litigant provided no evidence of attempting to file within the prescribed time frame.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Challenges Residency Refusal Past Deadline: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request was filed on December 13, 2022, significantly exceeding the strict forty-eight-hour deadline applicable to challenges against decisions involving an order to leave the territory coupled with a residence assignment, and the litigant provided no evidence of attempting to file within the prescribed time frame.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour opposition tardive recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers délai légal de procédure exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the First Vice-President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et, d'autre part, l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". En vertu de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 25 octobre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français durant six mois et assignation à résidence, qui étaient assortis de la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés au requérant par voie administrative le 9 décembre 2022 à 11h56. Il appartenait en conséquence à l'intéressé, en application des dispositions précitées, de déposer un recours pour excès de pouvoir contre ces arrêtés avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, lequel se décompte d'heure en heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. La requête introduite par M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une tentative d'envoi de sa requête avant l'expiration le 11 décembre 2022 à 11h56 du délai de recours, ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires pour faire parvenir sa requête en temps utile au greffe du tribunal. La requête de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon le 13 décembre 2022.

La première vice-présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier