Legislator Jurisprudence & Législation
2209257 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Appeal Mooted by Subsequent Issuance, Cost Award Granted

Numéro de cause 2209257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal to grant a temporary residence permit and an order compelling the authority to issue a permit, along with payment of legal costs, after filing a petition on December 12, 2022. The court determined that the core claims for annulment and injunction were moot because the relevant authority subsequently issued the requested one-year residence permit on December 19, 2022, rendering further judgment on those points unnecessary pursuant to procedural rules allowing a President to rule on matters where only cost allocation remains. Consequently, the court ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for legal expenses under the relevant articles, conditional upon the counsel waiving their entitlement to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 5° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Appeal Mooted by Subsequent Issuance, Cost Award Granted: The court determined that the core claims for annulment and injunction were moot because the relevant authority subsequently issued the requested one-year residence permit on December 19, 2022, rendering further judgment on those points unnecessary pursuant to procedural rules allowing a President to rule on matters where only cost allocation remains. Consequently, the court ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for legal expenses under the relevant articles, conditional upon the counsel waiving their entitlement to legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire production de créance annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 5° du code de justice administrative

Used to rule on the request, as it no longer presents issues other than the awarding of costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in addition to Article 37 of the law of July 10, 1991.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in addition to Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'enjoindre au préfèt du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en raison de la délivrance du titre de séjour sollicité.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B, représenté par Me Rahmani, constate que la délivrance du titre auquel il avait droit n'a été permsie que par l'introduction de sa requête et déclare maintenir ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet du Rhône a, par une décision du 19 décembre 2022, décidé de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire d'un an et lui a délivré ensuite ce titre valable du 26 décembre 2022 au 25 décembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rahmani sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rahmani, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 16 octobre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,