Legislator Jurisprudence & Législation
2209256 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Administrative Review Inadmissibility

Numéro de cause 2209256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the handling of their administrative review concerning a decision on exceptional solidarity aid by the family allowance fund, but the Administrative Tribunal found the submission to be a manifest inadmissibility because, pursuant to the Social Action and Families Code, the claim was only an administrative appeal directed at the decision-making authority, not a formal "requête" as defined by the Code of Administrative Justice, thus warranting rejection under Article R. 222-1 4° of that code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Administrative Review Inadmissibility: 222-1 4° of that code.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale autorité administrative solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale tenue insuffisante du dossier administration sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme B A conteste le traitement de son dossier par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône concernant une décision relative à l'aide exceptionnelle de solidarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".

2. Aux termes des articles L.134-2 du code de l'action sociales et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée () ".

3. La demande de Mme A est un recours administratif à destination de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 1. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 14 novembre 2022.

La présidente du Tribunal.

signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,

N°2209256