Special Waste Removal Fee Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to be discharged from a special waste removal fee assessed by an intercommunal authority for the year 2022. The court ruled that disputes concerning the assessment and collection of such special fees, which are intended to finance the management of non-household waste treated similarly to household waste under specific statutory provisions, fall under the jurisdiction of the judicial courts because this service possesses an industrial and commercial nature. Consequently, the administrative tribunal lacked jurisdiction, leading to the dismissal of the litigant's request as manifestly outside the scope of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Special Waste Removal Fee Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes concerning the assessment and collection of such special fees, which are intended to finance the management of non-household waste treated similarly to household waste under specific statutory provisions, fall under the jurisdiction of the judicial courts because this service possesses an industrial and commercial nature. Consequently, the administrative tribunal lacked jurisdiction, leading to the dismissal of the litigant's request as manifestly outside the scope of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article dismissing the claim because the administrative court lacks jurisdiction.
The legal basis cited for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour l'année 2022 selon un titre émis le 21 juillet 2022 par la communauté de communes Ile Rousse Balagne pour un montant de 125 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L.2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". Selon l'article L. 2333-76 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". L'article L. 2333-78 du même code dispose : " A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets visés à l'article L. 2224-14. () Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchet. / Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa ".
3. Il résulte de ces dispositions que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers sont tenus de créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets autres que les déchets ménagers mais qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que ces derniers. Le législateur, en ordonnant la création de cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et calculée en fonction de l'importance du service rendu, a entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers de ce service.
4. Il ressort des éléments, au demeurant peu circonstanciés, produits par M. A que celui-ci soumet au tribunal un litige relatif à la redevance spéciale instituée en application de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales par la communauté de communes Ile Rousse Balagne et mise à sa charge au titre de l'année 2022 à raison d'un bien immobilier qu'il donne en location en Corse. Il résulte de ce qui a été décrit ci-dessus qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A échappe manifestement à la compétence des tribunaux administratifs. Dans ces conditions, et les dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative autorisant le tribunal administratif de Marseille à rejeter cette requête sans la transmettre au tribunal administratif de Bastia, la requête doit être rejetée sur le fondement du 2° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée à la communauté de communes Ile Rousse Balagne.
Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2209253