Mootness of Residence Permit Application Challenge Due to Subsequent Prefecture Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to register her application for a residence permit and requested an order compelling the prefect to summon her to register the application and issue a receipt, along with an award of costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had subsequently been summoned by the prefecture to register her application, rendering those specific conclusions moot, and consequently, the request for costs under the relevant administrative justice code provision was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Application Challenge Due to Subsequent Prefecture Action: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had subsequently been summoned by the prefecture to register her application, rendering those specific conclusions moot, and consequently, the request for costs under the relevant administrative justice code provision was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction presented by the applicant.
Used to reject the remainder of the request's conclusions.
Procedural article ordering the notification of the order.
The court cites the procedural basis allowing the President to rule by order that there is no need to proceed (point 1 concerning point 3) regarding the annulment and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
- d'annuler la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par lettre en date du 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Madame B A le mardi 15 novembre 2022 à 10 h 15 en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont ainsi devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme B épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.