Legislator Jurisprudence & Législation
2209252 Généré par l'IA

License Point Dispute and Mootness Ruling with Cost Award

Numéro de cause 2209252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision declaring their driving license invalid due to zero points and an order to credit four points following a road safety awareness course; however, the court determined that the challenged decision had been implicitly withdrawn because a subsequent official record showed the license points had been rectified—including the four points from the course—resulting in a positive point balance, leading the court to rule that the claims for annulment and injunction were moot, but ordering the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; License Point Dispute and Mootness Ruling with Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

Mots-clés

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annulation de sentence arbitrale retrait de la concession commandement de payer sécurité routière effets d'un arrêt d'annulation valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's decision to rule by order, specifically to note that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 8 octobre 2022, qui lui a été notifiée le 10 novembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points, du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 7 et 8 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces quatre points, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- les informations inscrites dans le dossier de permis de conduire de M. A ont été rectifiées, tenant compte du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé les 7 et 8 novembre 2022 ;

- aucune décision 48 SI n'étant mentionnée sur le relevé d'information intégral de M. A, l'administration est alors réputée avoir retiré cette décision,

- le solde du permis de l'intéressé est positif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral daté du 11 janvier 2023 relatif à la situation de M. A, extrait du fichier national du permis de conduire, produit par le ministre de l'intérieur, que le solde de points de son permis de conduire était de trois points sur douze à cette date. Par suite, la décision 48 SI en litige doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête.

3. D'autre part, il ressort de ce même relevé qu'un ajout de quatre points a été effectué le 9 novembre 2022, à la suite du stage de sensibilisation suivi par l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu non plus de statuer sur la décision implicite de refus de crédit prise à la suite de ce stage.

4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 24 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier