Residence Permit Renewal Mootness and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative rejection of her residence permit renewal application and an injunction ordering its renewal, but the administrative court dismissed the substance of the request because the relevant administrative authority subsequently issued the petitioner a residence permit valid for ten years, rendering the claims for annulment and injunction moot under the provision allowing the court to note that there is no longer a case to be judged; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Mootness and Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Used to order the State to pay a sum to the applicant as costs.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs in Article 2.
The court based its authority to issue an ordinance finding no need to rule on the merits on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 mai 2022 procédant
au classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
- d'enjoindre à l'administration de lui renouveler sa carte de résident dans un délai de
15 jours à compter du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-
Seine conclut au non-lieu à statuer
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a remis à Mme B une carte de résident valable du 31 mars 2022 au 30 mars 2032. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont ainsi devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 15 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.