State Penalty for Inadequate Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the cessation of a daily penalty imposed on the State for failing to provide adequate emergency housing to an individual, asserting that the individual was successfully rehoused on December 5, 2022, which satisfied the prior court order. The court, recognizing that the housing obligation was fulfilled on December 5, 2022, calculated the accrued penalty from June 30, 2021, to that date, totaling 15,720 euros, but ultimately moderated the final amount due to the circumstances of the case, ordering the State to pay 7,860 euros to the national housing support fund as the definitive liquidation of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty for Inadequate Housing: The court, recognizing that the housing obligation was fulfilled on December 5, 2022, calculated the accrued penalty from June 30, 2021, to that date, totaling 15,720 euros, but ultimately moderated the final amount due to the circumstances of the case, ordering the State to pay 7,860 euros to the national housing support fund as the definitive liquidation of the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order uses Article 1 to condemn the State to pay a specific sum based on the liquidation of the penalty previously ordered.
This article is cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate its amount, which is reflected in the final order.
This article establishes the initial obligation and the basis for imposing the original penalty whose liquidation is the subject of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 5 décembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A est relogé depuis le 5 décembre 2022 à Versailles (Yvelines).
Cette requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2100435 du 3 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 29 mai 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 mai 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail prenant effet le 5 décembre 2022 pour un logement de type 2 situé à Versailles (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 3 mai 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 30 juin 2021 au 5 décembre 2022 à 15 720 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 7 860 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 860 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100435 du 3 mai 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209250