Legislator Jurisprudence & Législation
2209249 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Disclose Report Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 2209249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against a municipality's refusal to disclose a specific report, relying on a favorable opinion from the commission on access to administrative documents. The court dismissed the request by ordinance, reasoning under Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice because the applicant merely cited the relevant administrative code without providing any specific facts or arguments regarding the requested document, even though the access commission had raised questions about the document's nature, rendering the petition devoid of supporting factual elements or substantive grounds for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Disclose Report Upheld on Procedural Grounds: The court dismissed the request by ordinance, reasoning under Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice because the applicant merely cited the relevant administrative code without providing any specific facts or arguments regarding the requested document, even though the access commission had raised questions about the document's nature, rendering the petition devoid of supporting factual elements or substantive grounds for review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel accès aux documents motif de révision transparence administrative règlement communal défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1-7° du code de justice administrative

This article grounds the rejection of the request because it lacked sufficient factual basis or means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A doit être regardé comme contestant le refus de la commune de Marseille de lui communiquer le rapport du CSTB du 20 octobre 2020.

Il fait valoir que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. M. A indique contester le refus de la commune de Marseille de lui communiquer le rapport du CSTB du 20 octobre 2020. A l'appui de sa requête, il se borne à rappeler produire un long extrait du code des relations entre le public et l'administration, et, en particulier, ne produit aucun élément concernant le document demandé, alors même que l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs fait part de ses interrogations quant à la nature du document concerné. Dès lors, la présente requête qui ne comporte élément de fait ni aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 1er août 2023.

La présidente du tribunal

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2209249