Petitioner v. Police Prefect (Annulment of Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's order dated July 13, 2022, requiring him to leave French territory and specifying a destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on December 9, 2022, was submitted well after the expiration of the two-day statutory appeal deadline applicable to such orders, as the petitioner had been duly notified of the decision and the relevant appeal procedures on the day the order was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-5 du même code; Petitioner v. Police Prefect (Annulment of Expulsion Order): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on December 9, 2022, was submitted well after the expiration of the two-day statutory appeal deadline applicable to such orders, as the petitioner had been duly notified of the decision and the relevant appeal procedures on the day the order was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning explaining why the claim was considered time-barred (and thus manifestly inadmissible, leading to rejection under Art. R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé de quitter le territoire français avec un délai de départ de trentre jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1o, 2o ou 4o de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ()". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination duquel pourrait être reconduit M. B qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 13 juillet 2022 à 19h00. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 9 décembre 2022 à 11h40, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209247