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2209247 Généré par l'IA

No Need to Liquidate Penalty After Visa Issuance

Numéro de cause 2209247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months under a penalty of 100 euros per day, the Ministry demonstrated compliance by issuing the required visa on April 6, 2022, which was within the stipulated two-month period following the March 7, 2022, judgment notification. Consequently, based on the provision allowing the court to rule that there is no need to proceed when a ruling has been executed, the tribunal administratif determined there was no basis to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; No Need to Liquidate Penalty After Visa Issuance: Consequently, based on the provision allowing the court to rule that there is no need to proceed when a ruling has been executed, the tribunal administratif determined there was no basis to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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visa conversion de la peine pécuniaire assujettissement aux droits de douane principe de non-refoulement autorisation de séjour échue prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.

premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative

This article concerns the liquidation of a penalty imposed, which is the subject matter being addressed but not applied in the dispositive because the judgment was executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2109298 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 juin 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par M. A B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 7 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. A B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. A B le 6 avril 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2109298 du 7 mars 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,