Prefect's Implicit Rejection of Residence Certificate Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit rejection by the Prefect regarding their request for a residence certificate mentioning "private and family life," and requested an injunction compelling the Prefect to issue such a certificate or grant provisional status. The court ordered that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the application, the Prefect had issued the applicant a one-year residence certificate bearing the required "private and family life" mention, rendering those specific conclusions moot, and consequently dismissed the residual claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefect's Implicit Rejection of Residence Certificate Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court ordered that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because, subsequent to the filing of the application, the Prefect had issued the applicant a one-year residence certificate bearing the required "private and family life" mention, rendering those specific conclusions moot, and consequently dismissed the residual claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, citing procedural rules, orders that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
This article rejects the remaining conclusions of the request, based on the lack of need to rule on the main requests.
This article is cited in the reasoning explaining why the request for costs (frais exposés) is rejected.
This article is cited in the reasoning explaining why the request for costs (frais exposés) is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonctions et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par décision du 30 mai 2024, elle a délivré à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 30 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale "et à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il n'y a pas lieu d'y statuer
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Jean-Philippe Petit et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,