Litigant Withdraws Claims; Court Rules on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a regional president's decision granting an energy renovation subsidy and requested payment of the full subsidy amount or compensation for lost opportunity, plus legal costs. Following the litigant's subsequent explicit withdrawal of the annulment and payment claims, the court recorded the withdrawal as pure and simple, rendering the main issues moot, and, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled only on the remaining claim for costs, ordering the region to pay the litigant 1,200 euros for expenses incurred not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Claims; Court Rules on Costs: Following the litigant's subsequent explicit withdrawal of the annulment and payment claims, the court recorded the withdrawal as pure and simple, rendering the main issues moot, and, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, ruled only on the remaining claim for costs, ordering the region to pay the litigant 1,200 euros for expenses incurred not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of withdrawal and ruling on costs.
Cited in Article 2 for ordering the Region to pay costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dangleterre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du président du conseil régional des Hauts-de-France en date du 28 juillet 2022 lui allouant une aide au titre de la rénovation énergétique des logements (AREL) d'un montant de 2 500 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ;
2°) de condamner la région des Hauts-de-France à lui verser une somme de 2000 euros, au titre du versement intégral de la subvention AREL pour l'année 2021 ou, à défaut, une somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir l'intégralité de la subvention de l'AREL pour l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la région des Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l'espèce, le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et de condamnation de la requête de Mme A.
Article 2 : La région des Hauts-de-France versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,