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2209237 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Visa Applicant (Liquidation of Fine)

Numéro de cause 2209237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment of March 7, 2022, which annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas within two months under penalty of a 100 euro daily fine, the Minister justified on April 21, 2022, that the requested visas had been issued on March 27, 2022, thereby satisfying the court's injunction within the allotted timeframe. Consequently, the court determined that there was no basis to liquidate the stipulated penalty as the administrative obligation had been fulfilled, leading to an order stating that liquidation of the fine was unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Liquidation of Fine): Consequently, the court determined that there was no basis to liquidate the stipulated penalty as the administrative obligation had been fulfilled, leading to an order stating that liquidation of the fine was unnecessary.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur cause de l'obligation révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the request (liquidation of the penalty).

Art. L. 911-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the court's power to liquidate a previously imposed penalty, which is the subject matter of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2106657 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 avril 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A et C Nusaiba dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 7 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer des visas de long séjour à Mme A et C Nusaiba. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré des visas de long séjour à Mme A et C Nusaiba le 27 mars 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2106657 du 7 mars 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,