Case Transfer Due to Territorial Incompetence of Versailles Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior judgment from the Administrative Tribunal of Montreuil that had upheld the prefect's decision to refuse him a residence permit and order his removal from French territory, as well as ancillary relief. The Tribunal Administratif de Versailles ruled that, pursuant to the rules governing appellate jurisdiction where the initial judgment was rendered by the Tribunal Administratif de Montreuil, the appeal falls under the territorial competence of the Administrative Court of Appeal of Paris, not itself, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the proper appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, article R. 221-7 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Incompetence of Versailles Administrative Court: The Tribunal Administratif de Versailles ruled that, pursuant to the rules governing appellate jurisdiction where the initial judgment was rendered by the Tribunal Administratif de Montreuil, the appeal falls under the territorial competence of the Administrative Court of Appeal of Paris, not itself, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the proper appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative court of appeal based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B, représenté par Me De Metz, demande au tribunal :
1°) d'annuler le jugement n° 2013407 du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; (). ".
3. M. B fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 3 décembre 2021. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à la cour administrative d'appel de Paris en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon