Minister of the Interior v. Visa Applicants (Penalty Liquidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas to four individuals within two months under a penalty of 100 euros per day of delay, the Minister subsequently justified having issued the required visas on June 1, 2022, thereby fulfilling the obligation. Consequently, the court reasoned, pursuant to the code of administrative justice allowing the presiding judge to rule on matters where no further action is necessary, that there was no longer cause to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicants (Penalty Liquidation): Consequently, the court reasoned, pursuant to the code of administrative justice allowing the presiding judge to rule on matters where no further action is necessary, that there was no longer cause to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed in the previous judgment.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited in the reasoning concerning the liquidation of the penalty, although the main operative article is Article 1er based on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2105564 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 mars 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme A C, M. E C, Mme B C, Mme H C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance du visa sollicité par M. et Mme C et M. C G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 20 décembre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa long séjour à Mme A C, M. E C, Mme B C, Mme H C. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme A C, M. E C, Mme B C, Mme H C le 1er juin 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2105564 du 20 décembre 2021.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme F, à M. D C G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,