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2209230 Généré par l'IA

Administrative Fine Moderation for Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2209230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to terminate a daily fine imposed for failing to offer adequate social housing to an individual, asserting that the obligation was met on November 28, 2022, when the person was rehoused. The court confirmed that the housing offer, made on that date and corresponding to the individual's needs, satisfied the prior judicial order, meaning the non-execution period concluded then; consequently, the court calculated the total accrued fine from June 22, 2021, to November 28, 2022, but, exercising its discretion under relevant administrative procedure code provisions, moderated the final amount payable to the national housing support fund to a reduced sum.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Fine Moderation for Housing Obligation Fulfillment: The court confirmed that the housing offer, made on that date and corresponding to the individual's needs, satisfied the prior judicial order, meaning the non-execution period concluded then; consequently, the court calculated the total accrued fine from June 22, 2021, to November 28, 2022, but, exercising its discretion under relevant administrative procedure code provisions, moderated the final amount payable to the national housing support fund to a reduced sum.

Mots-clés

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logement social pouvoir d'appréciation administratif procédure de modération expulsion d'un logement paiement de l'amende baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final amount the State must pay to the National Fund for Support Towards and Into Housing as the definitive liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision allows the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty and to moderate the amount due based on the circumstances.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the legal framework for the initial penalty imposed on the State for failure to execute the housing offer injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 28 novembre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.

Il soutient que M. B est relogé depuis le 28 novembre 2022 à Guyancourt (Yvelines).

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2008099 du 14 avril 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 30 avril 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 avril 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 22 juin 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 28 novembre 2022 pour un logement de type 5 situé à Guyancourt (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 14 avril 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 22 juin 2021 au 28 novembre 2022 à 15 750 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 7 875 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 875 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2008099 du 14 avril 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209230