Legislator Jurisprudence & Législation
2209229 Généré par l'IA

Litigant's Urgent Relief Sought Against Prefect for Alleged Harassment Dismissed

Numéro de cause 2209229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order against the regional prefect to cease alleged moral harassment, claiming the prefect failed to act on reported professional misconduct within the police and judicial services where complaints had been filed. The court dismissed the request, finding that the litigant failed to establish the required conditions for an urgent relief order under the administrative justice code, specifically by not proving either the existence of an emergency situation or that a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom had occurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant's Urgent Relief Sought Against Prefect for Alleged Harassment Dismissed: The court dismissed the request, finding that the litigant failed to establish the required conditions for an urgent relief order under the administrative justice code, specifically by not proving either the existence of an emergency situation or that a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom had occurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
préfet de police réclamation administrative faute professionnelle rapport de police forts soupçons e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because it appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicant, which the court ultimately found inapplicable due to lack of manifest illegality and urgency, leading to the rejection of the request under Art. L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre toutes mesures pour faire cesser les atteintes à la liberté fondamentale du fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral.

Il soutient que :

- il a vainement signalé au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes des dysfonctionnements graves dans les services de gendarmerie et de la police judicaire qui n'ont pas donné suite aux plaintes qu'il a déposées pour des faits établis de harcèlement moral dans le milieu professionnel ;

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des nombreuses atteintes à des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent que dans le cas où son intervention est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale est portée par une autorité administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, professeur des universités, soutient qu'il a vainement signalé au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes des dysfonctionnements graves dans les services de gendarmerie et de la police judicaire qui n'ont pas donné suite aux plaintes qu'il a déposées pour des faits établis de harcèlement moral dans le milieu professionnel. Toutefois, il n'établit ni l'existence d'une situation d'urgence, ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête, manifestement mal fondée et ne présentant pas un caractère d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 14 décembre 2022.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,